Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_959/2018 Arręt du 12 novembre 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure 1. A.________ LDA, 2. B.________ SA, 3. C.________, tous les trois représentés par Me Dominique Morand, avocat, recourants, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Assistance administrative CDI CH-FR; communication de pičces, recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 octobre 2018 (A-769/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative internationale en matičre fiscale initiée par la France, le Tribunal administratif fédéral, par décision du 12 octobre 2018, a refusé de donner suite ŕ la demande formée par A.________ LDA, B.________ SA et C.________ tendant ŕ la consultation des pičces 15 et 16 du dossier. Il ressort de cette décision que ces pičces concernent un échange interne d'explications entre l'autorité française compétente et l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) qui a eu lieu sous forme de courriels. A l'encontre de cette décision, A.________ LDA, B.________ SA et C.________ (ci-aprčs: les recourants) ont interjeté un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, ils requičrent, en tant que besoin, l'octroi de l'effet suspensif, afin qu'aucun jugement sur le fond ne soit rendu jusqu'ŕ droit connu sur la présente procédure et un second échange d'écritures. A titre principal, ils concluent ŕ l'annulation de la décision du 12 octobre 2018, subsidiairement ŕ sa réforme en ce sens que la consultation des pičces litigieuses doit leur ętre accordée avec la possibilité de se déterminer ŕ leur sujet, avant que le Tribunal administratif fédéral ne statue sur le fond de la cause; ŕ défaut, les pičces litigieuses doivent ętre retranchées du dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La décision qui refuse la transmission de pičces aux recourants a été prise dans le cadre d'une procédure pendante d'assistance administrative; il s'agit donc d'une décision incidente (arręt 2C_1056/2016 du 22 novembre 2017 consid. 2.2 et les arręts cités). Elle n'est recevable que si elle remplit ŕ la fois les conditions propres aux décisions incidentes et celles spécifiques ŕ l'assistance administrative internationale en matičre fiscale (cf. arręts 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2 et 1.3 non publié aux ATF 144 II 130, mais in StE 2018 A 32 Nr. 28; 2C_679/2017 du 21 aoűt 2017 consid. 3.1 et 3.2). 3. 3.1. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF non réalisés en l'espčce, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément ne peuvent, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est subordonnée ŕ la condition que la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice irréparable. 3.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un préjudice de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant, ce qu'il appartient ŕ ce dernier de démontrer, ŕ moins que cela ne fasse aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les références). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 p. 190 s.). 3.3. Selon la jurisprudence, le refus de permettre l'accčs ŕ des pičces du dossier, notifié sous forme de décision incidente en cours de procédure, n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arręts 2C_722/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 2.3; 2C_599/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2.2). En effet, ŕ supposer que le refus soit contraire au droit (cf. art. 28 PA en lien avec l'assistance administrative: arręt 2C_112/2015 du 27 aoűt 2015 consid. 4.3 et 5 in Archives 84 p. 413), une éventuelle violation du droit d'ętre entendu en résultant pourrait encore ętre invoquée de maničre parfaitement admissible dans le cadre d'un recours contre une décision finale défavorable (art. 93 al. 3 LTF). Partant, la décision incidente refusant l'accčs (complet ou partiel) au dossier n'a en principe pas de conséquences irréparables, sous réserve de circonstances particuličres (arręt 2C_785/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.2.2 et les arręts cités). 3.4. En l'espčce, les justifications invoquées par les recourants ne mettent pas en évidence de telles circonstances. En cas de décision finale favorable, on ne voit pas quel préjudice irréparable subiraient les recourants. La position du recours selon laquelle une pratique risquerait de se développer aboutissant ŕ refuser systématiquement et sur la base d'une motivation abstraite l'accčs des personnes habilitées ŕ recourir aux pičces du dossier, ce qui ferait de la présente cause un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF qui ne pourrait ętre porté devant le Tribunal fédéral ne peut ętre suivie. En effet, ce raisonnement mélange les conditions de recevabilité posées aux articles 93 et 84a LTF, dont on rappelle qu'elles doivent ętre cumulativement remplies (cf. supra consid. 2). Il aurait pour résultat qu'en présence d'un cas qui pourrait se révéler particuličrement important au sens de l'art. 84a LTF, l'existence d'un préjudice irréparable devrait ętre admise, indépendamment de la position individuelle des recourants. Une telle approche reviendrait ŕ élargir indűment les conditions de recevabilité dans un domaine oů, précisément, le législateur a voulu limiter l'accčs au Tribunal fédéral. Au demeurant, le risque que soulčvent les recourants n'est pas réaliste. En effet, on ne se trouve pas dans un cas de figure oů il ne serait jamais possible d'invoquer une violation du droit d'ętre entendu en lien avec le refus de consulter des pičces. Certes, ce grief ne pourra ętre porté devant le Tribunal fédéral si les personnes concernées par l'assistance administrative obtiennent gain de cause devant le Tribunal administratif fédéral, mais, dans un tel cas, les recourants n'encourront plus de préjudice. En revanche, en cas de rejet du recours, la décision incidente de refus de consultation des pičces pourra toujours ętre attaquée avec la décision finale en application de l'art. 93 al. 3 LTF. Par conséquent, on ne se trouve pas dans une situation qui justifierait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable permettant de recourir immédiatement ŕ l'encontre d'une décision préjudicielle refusant la consultation de pičces au dossier. 4. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 93 LTF, sans qu'il y ait au surplus besoin de s'interroger sur la réalisation des conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF (cf. supra consid. 2). Comme l'arręt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait au surplus entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 5. Compte tenu de l'issue du litige, les deux conclusions préalables, formées du reste en tant que besoin, par les recourants, qui tendaient respectivement ŕ un double échange d'écritures et ŕ l'octroi de l'effet suspensif, afin qu'aucune décision sur le fond ne soit rendue, n'ont plus d'objet, étant précisé que cette derničre demande était inutile (cf. art. 103 al. 2 let. d LTF). Les frais seront mis ŕ la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 12 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens