Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_963/2018 Arręt du 29 octobre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 18 septembre 2018 (ATA/954/2018). Considérant en fait et en droit : 1. X.________, ressortissant égyptien, a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée du 1er mars 2002 au 5 novembre 2002, puis d'un permis de séjour pour études jusqu'au 15 octobre 2008, puis, d'un permis de séjour pour regroupement familial en raison de son mariage avec une suissesse le 10 novembre 2009. Le couple s'est séparé le 16 juin 2010. Par arręt du 2C_779/2016 du 13 septembre 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 7 juillet 2014 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, les conditions des art. 50 LEtr et 8 CEDH n'étant pas réunies. Par arręt du 18 septembre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve de reconsidérer sa décision du 7 juillet 2014. Il n'y avait pas de faits nouveaux ouvrant le droit ŕ la reconsidération de la décision du 7 juillet 2014. En outre, les conditions des art. 8 CEDH et 30 LEtr n'étaient pas réunies. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation des art. 8 CEDH et 30 LEtr, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, en substance, de réformer l'arręt rendu le 18 septembre 2018 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'effet suspensif. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 30 LEtr, qui énonce la liste de ces dérogations, ou une violation de la pratique "Papyrus", qui constitue en réalité la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le recours en matičre de droit public est irrecevable. 4. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Dans un arręt destiné ŕ la publication, aprčs avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'ętre prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure ŕ dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arręt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF). En l'espčce, le recourant n'a bénéficié d'un droit de séjour durable (pour regroupement familial) qu'entre le 21 janvier 2010 et le 7 juillet 2014; depuis lors, son séjour repose sur une succession de décisions d'effet suspensif accordées ŕ bien plaire. Il s'ensuit que la durée du séjour du recourant en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH est inférieure ŕ dix ans. Comme il ne peut en outre pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, le simple fait de gérer une société ŕ responsabilité limitée n'étant pas suffisant ŕ cet égard, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée en Suisse. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir de maničre défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matičre de droit public est irrecevable sous cet angle également. 5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni des art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus) et 30 LEtr (au vu de sa formulation potestative), ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant soulčve le grief de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif aux conditions dans lesquelles une décision peut faire l'objet d'une reconsidération. Ce grief ne peut pas ętre séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait ŕ devoir examiner la situation du recourant sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 LEtr, ce qui est précisément exclu (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). 6. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 29 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey