Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_967/2014 {T 0/2} Arręt du 25 avril 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, intimé. Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Le 14 décembre 2009, X.________ a déposé auprčs de l'Office genevois de la population une demande de regroupement familial en faveur de sa fille. Par décision du 24 février 2010, l'Office cantonal a refusé de donner une suite favorable ŕ la requęte. Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal administratif de premičre instance a admis le recours formé par X.________ contre la décision du 24 février 2010, en l'annulant et en renvoyant le dossier ŕ l'autorité cantonale de police des étrangers pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée. Le 12 juillet 2012, se référant au jugement du 19 juin 2012, l'Office cantonal a informé l'intéressé qu'il soumettait le dossier ŕ l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015). Par décision du 15 aoűt 2013, l'Office fédéral a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par arręt du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 aoűt 2013 de l'Office fédéral. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral. 3. 3.1. En vertu de l'art. 40 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorisations prévues aux art. 32 ŕ 35 et 37 ŕ 39 LEtr sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matičre de procédure d'approbation (art. 99). La loi ne rčgle pas elle-męme la procédure d'approbation, mais autorise par l'art. 99 LEtr le Conseil fédéral ŕ déterminer "les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises ŕ l'approbation du SEM", qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le Conseil fédéral a édicté l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) : " Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque a. il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi; b. il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espčce; c. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu conformément ŕ l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr; d. l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum au sens de l'art. 19, al. 4, let. a ". 3.2. Dans un arręt 2C_146/2014 du 30 mars 2015 destiné ŕ la publication (cf. également l'arręt 2C_634/2014 du 24 avril 2015), le Tribunal fédéral a jugé que, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, le Secrétariat d'Etat aux migrations pouvait émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer ŕ l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas ŕ lui soumettre pour approbation (arręt cité, consid. 4.3). Toutefois, lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour repose sur la décision d'une autorité de recours cantonale, la réglementation de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA ne répondait pas aux principes applicable en matičre de délégation législative. En effet, les cas qui nécessitaient l'approbation n'étaient pas suffisamment décrits dans les lettres a et b de cette disposition; le Conseil fédéral avait procédé ŕ une sous-délégation que la loi ne prévoyait pas (cf. art. 48 al. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]) et qui est inadmissible , dčs lors qu'il laissait au Secrétariat d'Etat aux migrations le soin de définir les cas dans lesquels une procédure d'approbation était nécessaire (arręt précité, consid. 4.4). Il a également jugé que, lorsqu'un titre de séjour a été octroyé sur recours par une autorité cantonale (en principe judiciaire) et que cette décision peut ętre portée jusqu'au Tribunal fédéral au moyen d'un recours en matičre de droit public, c'est cette voie de droit qui doit ętre utilisée par le Secrétariat d'Etat aux migrations et non pas la procédure d'approbation (cf. art. 89 al. 2 et 111 LTF; arręts précités 2C_146/2014, consid. 4.4.3 et 2C_634/2014, consid. 3.2). 3.3. En l'espčce, le Tribunal administratif de premičre instance a ordonné l'octroi d'une autorisation de séjour. La procédure d'approbation que l'autorité cantonale d'exécution a ouverte devant l'Office fédéral des migrations ne repose pas sur une base légale suffisante et par conséquent est inadmissible. L'Office fédéral, qui en avait la possibilité, aurait en outre dű recourir contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 19 juin 2012 (cf. art. 89 al. 2 et 111 LTF). Il s'ensuit que l'arręt du Tribunal administratif fédéral doit ętre annulé et que l'autorité cantonale d'exécution est en principe tenue de délivrer une autorisation de séjour en conformité avec le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 19 juin 2012, sous réserve de nouveaux motifs de révocation survenus postérieurement ŕ ce jugement (cf. arręt 2C_634/2014 précité consid. 4 et 5). 4. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'admission du recours et ŕ l'annulation de l'arręt rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit ŕ une équitable indemnité de partie (art. 68 al. 1 LTF) ŕ charge du Secrétariat d'Etat aux migrations. La cause est renvoyé au Tribunal administratif fédéral pour qu'il procčde ŕ une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral est annulé. 2. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui. 3. La cause est renvoyée ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve afin qu'il statue dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de justice. 5. Une indemnité de partie, arrętée ŕ 2'500 fr, est allouée ŕ X.________ ŕ charge du Secrétariat d'Etat aux migrations. 6. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, au Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, au Tribunal administratif fédéral, Cour III ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 25 avril 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey