Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_970/2010 {T 0/2} Arręt du 5 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 19 novembre 2010, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision de placer immédiatement en détention en vue de renvoi X.________, prononcée le 18 novembre 2010 par le Service cantonal de la population du canton du Valais, aprčs qu'une décision de l'Office fédéral des migrations du 25 février 2010 ait ordonné son renvoi ŕ la suite d'une non entrée en matičre sur la requęte d'asile déposée par l'intéressé. 2. Par courrier des 16 décembre 2010 et 31 décembre 2010, l'intéressé a déclaré vouloir recourir contre l'arręt rendu le 19 novembre 2010 ainsi que contre la décision de non entrée en matičre sur sa requęte d'asile. 3. Le recours du 31 décembre 2010 dirigé contre la décision de non entrée en matičre sur la requęte d'asile est - notamment - tardif et non motivé, de sorte qu'il est manifestement irrecevable. Il en va de męme de la simple déclaration de recours du 16 décembre 2010 dirigée contre l'arręt rendu le 19 novembre 2010, qui n'expose ni motifs ni conclusions ni moyens de preuve (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 5 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey