Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_970/2018 Arręt du 30 octobre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Objet Commandement de payer, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2018. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 septembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 20 avril 2018 du Service des automobiles et la navigation du canton de Vaud facturant ŕ X.________ un montant de 102 fr. 55 comprenant un émolument administratif de 30 fr., les frais de rappel et les frais de poursuite. 2. Par courrier du 27 octobre 2018, l'intéressé déclare au Tribunal fédéral déposer un recours contre l'arręt rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrčte, sous peine de non-entrée en matičre pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, le recourant ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire, qu'il ne mentionne du reste nullement dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal en matičre d'émolument administratif, ce qui ne respecte par les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 30 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey