Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_97/2009 {T 0/2} Arręt du 9 avril 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, contre Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, représentée par Me Richard Calame, avocat, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 3003 Berne. Objet Inscription au registre B des architectes, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 9 janvier 2009. Considérant: que, le 3 juillet 2007, X.________ s'est présenté auprčs de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens pour passer un examen oral en vue de son inscription au registre B des architectes, que, par décision du 9 aoűt 2007, ladite Commission a refusé d'inscrire l'intéressé au registre B des architectes, que, par décision du 20 aoűt 2008, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 9 aoűt 2007, que, par arręt du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué, que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, qu'en l'espčce, l'arręt attaqué porte sur le résultat d'un examen ŕ la suite duquel le recourant n'a pas été inscrit au registre B des architectes, que, partant, le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral est irrecevable, que l'arręt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de derničre instance, de sorte que le présent recours ne saurait ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), que, dčs lors, le présent recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense de l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF), soit la requęte d'assistance judiciaire partielle, que, toutefois, compte tenu de l'indication dans l'arręt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre de droit public, il y a lieu de statuer sans frais, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, ŕ l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et, pour information, au Département fédéral de l'économie. Lausanne, le 9 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller