Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_975/2018 Arręt du 7 novembre 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. A.B.________, 3. B.B.________, 4. Y.________ SA, 5. C.________, tous représentés par Me Pierre-Marie Glauser et Me Anne Tissot Benedetto, avocats, recourants, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Assistance administrative CDI CH-FR, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 18 octobre 2018 (A-733/2017). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 6 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-aprčs: l'autorité française ou l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative en matičre fiscale ŕ l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale ou l'autorité requise). Celle-ci concernait l'impôt sur les sociétés 2013 et 2014 dus par la société X.________, dont le sičge était en France (ci-aprčs: la Société française). Cette demande tendait ŕ obtenir différents documents concernant la société Y.________ SA, sise ŕ Porrentruy (ci-aprčs: la Société suisse), au motif que A.B.________, l'époux de B.B.________, la responsable de la Société française, avait dirigé lui-męme la Société suisse, que des prestations avaient été facturées par la Société suisse ŕ la Société française et qu'il s'agissait de s'assurer de la déductibilité desdites prestations. 1.2. Aprčs avoir informé de la procédure les deux sociétés, les époux B.________, ainsi que C.________, en tant qu'actionnaire et administrateur unique actuel de la Société suisse, l'Administration fédérale a, par décisions du 3 janvier 2017 notifiées ŕ chacune des personnes concernées, accordé l'assistance administrative requise. Par écriture commune, les deux sociétés, les époux B.________ et C.________ ont déposé un recours auprčs du Tribunal administratif fédéral. Ils ont notamment contesté l'intéręt actuel ŕ la demande d'assistance, invoquant la clôture de la procédure ŕ l'étranger postérieurement ŕ la demande déposée par l'autorité française. Par arręt du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours, déclarant la requęte de suspension de la procédure sans objet. 2. A l'encontre de l'arręt du 18 octobre 2018, les deux sociétés, les époux B.________ et C.________ ont formé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, ils requičrent, en tant que besoin, l'octroi de l'effet suspensif et un second échange d'écritures. Sur le fond, ils concluent ŕ l'admission du recours et ŕ la réforme de l'arręt entrepris dans le sens de l'annulation des décisions rendues par l'Administration fédérale le 3 janvier 2017 et du renvoi de la cause ŕ cette autorité, afin qu'elle clarifie en particulier le statut de la procédure fiscale menée contre la Société française. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure, voire ŕ l'Administration fédérale, pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel ne soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent ętre admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410, 139 II 340 consid. 4 et les références; arręts 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 II 206; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arręts 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 3; 2C_749/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 4. Les recourants concentrent leur écriture sur une question qu'ils considčrent comme relevant de l'art. 84a LTF. Ils affirment que le contrôle fiscal diligenté en France contre la recourante 1 aurait été clôturé en cours de procédure et se prévalent d'une incertitude quant au maintien de l'intéręt actuel de l'Etat requérant ŕ obtenir les documents requis. Selon les recourants, il appartient au Tribunal fédéral de définir dans quelles circonstances une demande de clarification de la part de l'Administration fédérale s'impose dans de telles circonstances, car une demande de clarification n'est pas systématiquement requise par cette autorité, de sorte que la pratique serait peu claire. 4.1. Comme le relčvent les recourants eux-męmes, le Tribunal fédéral s'est déjŕ posé la question de l'incidence de l'évolution de la procédure fiscale ŕ l'étranger sur l'issue d'une demande d'assistance administrative dans notre pays. Il a posé le principe que les autorités doivent tenir compte de l'évolution des circonstances lors de l'examen de la pertinence vraisemblable, dont il peut exceptionnellement arriver qu'elle disparaisse en cours de procédure. Il appartient toutefois ŕ la partie qui entend s'en prévaloir de le démontrer (ATF 144 II 206 consid. 4.3 p. 215). La jurisprudence s'est aussi prononcée sur le point de savoir si une demande d'assistance administrative conserve un intéręt actuel eu égard aux spécificités de la procédure nationale (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.6 p. 217 en lien avec un accord conclu avec le contribuable; arręt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.6 en lien avec une procédure de rectification prétendument close; cf. aussi ATF 142 II 161 consid. 2.2 p. 169 s.; 218 consid. 3.6 et 3.7 p. 229 s.). Il découle de ces décisions que, savoir si les faits invoqués par les parties concernées sont ou non propres ŕ mettre en question l'intéręt actuel ŕ la demande d'assistance relčve de l'appréciation. Si les éléments invoqués par les personnes concernées sont suffisamment sérieux pour faire naître des doutes sur l'intéręt actuel ŕ la demande d'assistance, une demande d'éclaircissement peut ętre demandée par les autorités suisses (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4). 4.2. Il en découle que la problématique soulevée par les recourants a été traitée par le Tribunal fédéral, qui a fixé des principes généraux dont la mise en application relčve des circonstances d'espčce. Il n'est ainsi pas possible d'envisager des situations précises dans lesquelles l'Administration fédérale serait tenue de demander des éclaircissements ŕ l'Etat requérant, puisque, par définition chaque cas de figure est différent. Il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral de fixer, dans l'abstrait, une obligation ŕ charge de l'Administration fédérale de demander des informations complémentaires ŕ l'Etat requérant, dčs qu'une partie se prévaut de la clôture de la procédure ŕ l'étranger, comme le souhaiteraient les recourants. Savoir si, en l'espčce, l'Administration fédérale (voire le Tribunal administratif fédéral) devait demander des éclaircissements supplémentaires ŕ l'autorité française au sujet de son intéręt actuel avant de statuer sur l'assistance administrative dépend des circonstances. Partant, cette problématique ne soulčve pas de question juridique de principe ni ne relčve d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84a LTF. 5. Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable en application de l'art. 107 al. 3 LTF en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF, étant précisé que, comme l'arręt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les deux demandes, formées du reste en tant que besoin, par les recourants, qui tendaient respectivement ŕ un double échange d'écritures et ŕ l'octroi de l'effet suspensif n'ont plus d'objet, étant précisé que cette derničre demande était d'emblée inutile (cf. art. 103 al. 2 let. d LTF). Les frais seront mis ŕ la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr. sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 7 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens