Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_985/2010 {T 0/2} Arręt du 12 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition M. et Mme les Juges Zünd, Président, Seiler et Aubry Girardin. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3. Objet Impôt anticipé 2001, recours contre l'arręt de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du 12 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par décisions du 18 novembre 2003 rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, X.________ a été taxée d'office en matičre d'impôt fédéral, cantonal et communal pour la période fiscale 2001-B sur un revenu de 35'000 fr. et une fortune de 180'000 fr. Le 28 septembre 2005, durant l'instruction de la réclamation interjetée le 3 décembre 2003 par l'intéressée contre les décisions de taxation, l'Administration fiscale cantonale a demandé ŕ cette derničre de déposer sa déclaration d'impôt 2001-B. Le 17 octobre 2005, l'intéressée a déposé la partie "Etat des titres et demande d'imputation" de la déclaration d'impôt 2001-B et demandé l'imputation de l'impôt anticipé de 1'143 fr. 50 pour la période 2001-B. Le 29 mars 2007, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours. Sur demande de l'intéressée du 18 juin 2007, l'Administration cantonale de l'impôt anticipé du canton de Genčve a, par décision du 18 octobre 2007, refusé le remboursement des 1'143 fr. 50 d'impôt anticipé réclamé, au motif que la demande de remboursement était prescrite depuis le 31 décembre 2004. Par décision du 12 octobre 2009 sur recours de l'intéressée, la Commission de recours en matičre administrative du canton de Genčve a confirmé la décision du 18 octobre 2007. Par arręt du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 novembre 2009 (complété le 21 avril 2010) par l'intéressée contre la décision sur réclamation du 29 mars 2007 confirmant les taxations d'office. Il a également déclaré irrecevable ce męme recours en tant qu'il était dirigé contre la décision du 12 octobre 2009 en matičre d'impôt anticipé et transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 2. Déposé ŕ tort auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve contre une décision rendue le 12 octobre 2009 par une autorité judiciaire de derničre instance cantonale (art. 86 al. 2 LTF, 56 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé; [LIA; RS 642.21] et 15 al. 2 du rčglement du 30 décembre 1958 d'application de diverses dispositions fiscales fédérales [RDDFF, RSGE D 3 80.04] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) en matičre d'impôt anticipé mais dans le délai de trente jours dčs le prononcé de la décision attaquée et dűment transmis au Tribunal fédéral, le recours interjeté le 20 novembre 2009 est en principe recevable comme recours en matičre de droit public (art. 83 ss LTF et 56 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé; RS 642.21), sous réserve des exigences de formes et de motivation imposées par les art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. 3. D'aprčs l'art. 32 al. 1 LIA, le droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans aprčs l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. En l'espčce, la période fiscale en cause est la période 2001-B qui porte sur les revenus de la fortune mobiličre échus durant l'année 2001. Il s'ensuit qu'une demande de remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus de fortune échus en 2001 devait ętre déposée avant le 31 décembre 2004, ce que la recourante n'a pas fait: Sa demande du 17 octobre 2005 était en effet tardive. Par conséquent, en jugeant que le droit au remboursement de l'impôt anticipé de la recourante était éteint par suite d'expiration du délai de l'art. 32 al. 1 LIA, la Commission de recours en matičre administrative n'a pas violé le droit fédéral. 4. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il se justifie en l'espčce de statuer sans frais de justice. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours considéré comme recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise, au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 12 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey