Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_989/2016 {T 0/2} Arręt du 27 octobre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, recourants, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 27 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que B.X.________ et A.X.________ ainsi que leurs enfants, ressortissants kosovars, avaient déposé contre le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant la décision du 26 novembre 2014 de l'Office de la population et des migrations du canton de Genčve refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extręme gravité. 2. Par courrier du 25 octobre 2016, B.X.________ et A.X.________ ainsi que leurs enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 27 septembre 2016 et de leur délivrer une autorisation de séjour. 3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extręme gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confčre du reste aucun droit. 4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit ętre invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espčce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel. 5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 27 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey