Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_989/2018 Arręt du 6 novembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 septembre 2018 (PE.2017.0437). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 septembre 2018, notifié le 5 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 12 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE. 2. Par courrier daté du 9 octobre 2018, posté le 2 novembre et reçu le 6 novembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral de prendre bonne note qu'elle recourt contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2018. Elle annonce qu'elle enverra son dossier jusqu'au 5 novembre 2108 et sollicite la désignation d'un défenseur d'office, n'ayant trouvé aucun mandataire professionnel aprčs deux semaines de recherches. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier daté du 9 octobre 2018 ne contient aucune conclusion ni motivation et n'expose pas en quoi l'arręt du 27 septembre 2018 viole le droit. Comme le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF) et que les délais fixés par la loi ne peuvent ętre prolongés (art. 47 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de donner suite ŕ la demande de désignation d'un défenseur d'office. Le délai de recours étant déjŕ échu, il n'est en effet plus possible de compléter le mémoire de recours. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 6 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey