Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_997/2018 Arręt du 12 novembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président, Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, intimée. Objet Impôt cantonal et communal années fiscales 2008 ŕ 2011; rappel d'impôts, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 2 octobre 2018 (ATA/1034/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 27 novembre 2017, notifié le 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 24 mai 2016 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve en matičre de rappels d'impôts cantonal et communal pour les périodes fiscales 2008 ŕ 2011. Par acte expédié le 12 janvier 2018 ŕ la Cour de justice, le contribuable a recouru contre le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve. 2. Par arręt du 2 octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré le recours tardif et donc irrecevable. Il n'y avait pas de suspension des délais de recours en matičre d'imposition directe cantonale et communale. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve et de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente. Il demande l'effet suspensif. Il soutient que la suspension des délais de recours entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement, prévue par l'art. 63 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10), trouve application. 4. 4.1. Sous le titre "procédure de recours", l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14), ne rčgle expressément ni la notification des décisions ni le mode de calcul des délais de recours ni leur restitution. Dans un arręt 2A.248/2003 du 8 aoűt 2003 relatif aux art. 133 et 140 LIFD, le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l'ancien droit (arręté sur l'impôt fédéral direct; AIFD; RO 6 390), la loi sur l'impôt fédéral direct rčgle de maničre exhaustive la computation des délais, de sorte qu'une réglementation cantonale différente notamment en matičre de suspension des délais n'est pas admissible. Dans l'ATF 130 II 65, il a jugé que les cantons sont tenus par le droit fédéral d'instaurer un parallélisme des voies de recours en matičre d'impôt fédéral direct et d'impôts cantonaux harmonisés. Cette réflexion a conduit le Tribunal fédéral ŕ se demander, dans l'arręt 2C_70/2006 du 15 février 2006, si une réglementation différente des délais relatifs ŕ l'impôt fédéral direct et aux impôts cantonaux harmonisés étaient encore admissible, sans trancher la question. Dans un arręt ultérieur, il a jugé que s'ils devaient ętre harmonisés, alors les délais de droit cantonal devraient s'aligner sur ceux de l'impôt fédéral direct et non l'inverse (arręt 2C_503/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2, in: StE 2011 B 92.8 n° 16). 4.2. L'art. 63 al. 1 let. c LPA/GE prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement et l'art. 63 al. 2 let. e LPA/GE que cette rčgle ne s'applique pas dans les procédures soumises aux rčgles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001. Pour arriver ŕ la conclusion que la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ne s'applique pas au délai de recours contre le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal administratif de premičre instance en matičre d'impôt direct cantonal et communal, l'instance précédente a considéré que la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSGE D 3 17) contenait, sous son titre III, les rčgles relatives ŕ la procédure de taxation ordinaire, sous son titre IV, les rčgles relatives ŕ la réclamation et sous son titre V, les rčgles relatives aux procédures de recours devant le TAPI et la chambre administrative. Elle a souligné que, selon l'art. 49 al. 1 LPFisc, le contribuable pouvait s'opposer ŕ la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les trente jours ŕ compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de premičre instance et que la LPFisc ne prévoyait pas de suspension des délais. Enfin, ŕ teneur de l'art. 2 al. 2 LPFisc, la LPA/GE était applicable pour autant que la LPFisc n'y déroge pas. Conformément ŕ la jurisprudence cantonale, il ressortait clairement de la lettre des dispositions précitées ainsi que de leur systématique, d'une part, que les Ťprocédures soumises aux rčgles de la LPFiscť au sens de l'art. 63 al. 2 let. e LPA/GE étaient, en application de l'art. 1 LPFisc, les procédures relatives aux impôts régis par la LIPM, la LIPP et la LCP et, d'autre part, que la LPFisc réglementait tant la procédure ordinaire et la procédure de réclamation que les procédures de recours devant le Tribunal administratif de premičre instance et la Cour de justice. Par conséquent, toutes ces procédures devaient ętre considérées comme Ťsoumises ŕ la LPFiscť. Peu importait ŕ cet égard que la LPA/GE soit également applicable, puisqu'elle l'était par renvoi de la LPFisc. 4.3. En l'espčce, pour motiver la solution inverse selon laquelle la suspension de délai s'applique au délai de recours contre le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal administratif de premičre instance dans le domaine de l'impôt direct cantonal et communal, le recourant devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire dans l'interprétation et l'application du droit de procédure cantonal autonome (art. 95 LTF) et démontrer concrčtement en quoi la solution retenue par l'instance précédente était insoutenable (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce qu'il n'a pas fait. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité du recours dépourvu de toute motivation en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ŕ l'Administration fiscale cantonale, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section. Lausanne, le 12 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey