Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_38/2019
Arręt du 29 aoűt 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve Service de la main d'oeuvre étrangčre,
intimé
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve.
Objet
Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante,
recours contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve Service de la main d'oeuvre étrangčre du 24 juillet 2019.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 26 aoűt 2019, faisant référence aux causes 2C_611/2019 et 2C_669/2019, A.________ s'en prend au courrier du 24 juillet 2019 du Service de la main-d'oeuvre étrangčre du canton de Genčve lui annonçant qu'il n'est pas possible de rendre une décision favorable ŕ sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. En fin de son courrier du 26 aoűt 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'ordonner la suspension temporaire de la décision du Service de la main-d'oeuvre étrangčre jusqu'ŕ droit connu dans les causes 2C_611/2019 et 2C_669/2010, d'ordonner l'effet suspensif dans l'affaire 2C_669/2010 et d'ordonner que l'exercice de profession de médecin titulaire de diplôme fédéral et de titre post grade fédéral en ophtalmologie ne dépend pas de la décision préalable de l'autorité cantonale du marché de l'emploi selon la loi fédérale sur les professions médicales universitaires.
2.
En vertu de l'art. 86 al. 1 LTF, le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions:
a. du Tribunal administratif fédéral;
b. du Tribunal pénal fédéral;
c. de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matičre de radio-télévision;
d. des autorités cantonales de derničre instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
En l'espčce, le recourant s'en prend ŕ une décision cantonale de premičre instance. En tant que son courrier est dirigé contre cette décision, le recours en matičre de droit public est irrecevable.
3.
Le recours en matičre de droit public dirigé contre le courrier du 24 juillet 2019 du Service de la main-d'oeuvre étrangčre du canton de Genčve étant irrecevable, la conclusion tendant ŕ la suspension de dite décision et celle tendant ŕ ordonner l'effet suspensif dans la cause 2C_669/2019 sont devenues sans objet. A cela s'ajoute que les causes 2C_611/2019 et 2C_669/2019 ont fait l'objet d'arręts du Tribunal fédéral rendus le 22 aoűt 2019.
4.
Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du courrier du 26 aoűt 2019 (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le courrier du 26 aoűt 2019 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve Service de la main d'oeuvre étrangčre et ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve.
Lausanne, le 29 aoűt 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey