Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_10/2013 {T 0/2} Arręt du 13 mars 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour cas de rigueur, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 29 janvier 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 29 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________, ressortissant serbe né en 1977, et confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 11 octobre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, notamment, d'annuler l'arręt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour de justice et d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative. Il demande l'effet suspensif. 3. L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matičre de droit public contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, c'est ŕ bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4. 4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2 Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, sous couvert de la violation de son droit d'ętre entendu, le recourant se plaint en réalité de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, ce qui est irrecevable. Dans la mesure oů il se plaint sous cet angle d'une motivation insuffisante, son grief ne peut ętre séparé du fond. Il est également irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 13 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey