Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_107/2007 /svc Arręt du 24 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 septembre 2007. Le Président considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1981, contre le refus du Service de la population de prolonger son autorisation de séjour pour études. Le 17 octobre 2007, X.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral un recours contre cet arręt, en présentant, pour l'essentiel, les męmes arguments que devant la juridiction cantonale. 2. 2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Or, en l'espčce, le recourant n'a aucun droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142.20). Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matičre de droit public (art. 108 al. 1 lettre a LTF). 2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF et art. 42 al. 2 LTF). En l'espčce, le recourant n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire. Sa motivation consiste uniquement ŕ solliciter une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de suivre une nouvelle formation d'infirmier, mais ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc manifestement insuffisante au sens de l'art. 108 al. 1 lettre b LTF. 2.3 Dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 24 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: