Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_11/2016 Arręt du 2 mars 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 26 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 20 novembre 2015 confirmant le refus prononcé le 31 juillet 2014 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par courrier du 12 juin 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il expose les motifs pour lesquels il conclut ŕ la prolongation de son autorisation de séjour. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confčre aucun droit au recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne soulčve aucun grief relatif ŕ la violation de droits fondamentaux. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 2 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey