Tribunale federale Tribunal federal 2D_115/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 5 février 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 2 octobre 2007. Considérant: que X.________, ressortissant colombien né en 1983, a épousé le 17 décembre 2003 une ressortissante chilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, que, le 19 octobre 2005, l'épouse de l'intéressé a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genčve qu'elle était séparée de son mari depuis un mois et qu'une séparation officielle était en cours, que, par jugement du 23 janvier 2006, les époux ont notamment été autorisés ŕ vivre séparés, que, par décision du 9 mars 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, que, par décision du 2 octobre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, au motif notamment que la vie commune des époux avait cessé aprčs moins de deux ans et que, le 24 mars 2007, l'épouse avait donné naissance ŕ un enfant dont l'intéressé n'était pas le pčre, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission cantonale de recours, que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 17 al. 2 LSEE ou 14 Cst. - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), qu'en effet, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit ŕ l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble, qu'indépendamment de ses motifs, une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116), ŕ moins que la rupture ne soit que de trčs courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée ŕ brčve échéance, ce qui n'est pas le cas en l'espčce, que le droit ŕ une autorisation de séjour ne peut pas non plus ętre déduit de l'art. 13 let. f OLE (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) ou d'éventuelles directives fédérales (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées), que, partant, le recours en matičre de droit public est irrecevable, qu'en l'espčce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait ętre formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans la constatation des faits, que l'art. 36 Cst., qui prévoit les conditions de restriction des droits fondamentaux, ne peut ętre invoqué en tant que droit constitutionnel, que męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), que, dans la mesure oů le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale de ne pas avoir apprécié les preuves fournies mais de s'ętre simplement ralliée ŕ l'opinion de l'Office cantonal de la population, il entend en réalité faire procéder ŕ un examen au fond de l'arręt entrepris, que le recours constitutionnel est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 5 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller