Tribunale federale Tribunal federal 2D_116/2007/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 19 décembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Rochat. Parties A.X.________ et B.X.________, recourants, tous deux représentés par Me Karin Baertschi, avocate, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex, Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 2 octobre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. A.X.________ et son épouse B.X.________, ressortissants boliviens, nés respectivement en 1975 et 1974, sont arrivés ŕ Genčve le 2 juin 2001 au bénéfice d'un visa touristique. Ils ne sont pas repartis depuis et leur fille Y.________, née en 2007, les a rejoint le 31 juillet 2002. Le 1er février 2006, l'Office de la main-d'oeuvre étrangčre du canton de Genčve a rejeté la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.Y.________ déposée par l'entreprise ŤZ.________ť. Par décision du 27 février 2007, l'Office cantonal de la population a rejeté la demande d'autorisation de séjour en faveur de la famille X.________, au motif que la situation de ses membres en Suisse ne relevait pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Par décision du 2 octobre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé cette décision, aprčs avoir entendu les époux X.________. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ concluent, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 2 octobre 2007 et demandent au Tribunal fédéral de prononcer qu'ils sont exemptés des mesures de limitation. Ils reprochent ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 9 et 11 al. 1 Cst. par la constatation arbitraire des faits, notamment ŕ l'égard de leur fille Y.________. Les recourants produisent plusieurs pičces et requičrent aussi que l'effet suspensif soit attribué ŕ leur recours. Le Juge instructeur a renoncé ŕ procéder ŕ un échanges d'écritures et ŕ demander la production du dossier cantonal. 3. La voie du recours en matičre de droit public n'étant pas ouverte en matičre d'exceptions aux nombres maximum (art. 83 lettre c ch. 5 LTF), les recourants forment ŕ juste titre un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. 3.1 La qualité pour déposer un tel recours auprčs du Tribunal fédéral est toutefois subordonnée ŕ un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arręt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ŕ propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Or, en l'espčce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée, dčs lors qu'ils n'ont aucun droit ŕ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, les autorités cantonales compétentes pouvant décider librement, en vertu du pouvoir d'appréciation que leur confčre l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), de transmettre ou non le dossier ŕ l'Office fédéral des migrations pour l'octroi d'une telle autorisation. Il s'ensuit que n'ayant pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF, les recourants n'ont pas non plus qualité pour invoquer l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ou la protection de l'enfant prévue ŕ l'art. 11 al. 1 Cst. 3.2 Le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (continuation de la ŤStar Praxisť, voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espčce, dans la mesure oů les recourants ne soulčvent pas une telle violation. L'acte des recourants n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 3.3 Manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 65 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 19 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: