Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_117/2008 {T 0/2} Arręt du 16 janvier 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 23 septembre 2008. Considérant: que, le 28 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, que, par décision du 23 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a donné acte ŕ l'intéressée du retrait de son recours, interjeté contre la décision précitée du 28 février 2008, et a radié la cause du rôle, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler "le jugement de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve du 23 septembre 2008 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal de Neuchâtel pour examen au fond", que la recourante a encore produit une décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 15 janvier 2007 prolongeant son autorisation de séjour dans ce canton jusqu'au 31 aoűt 2007 (ultime délai), que, dans la mesure oů la recourante entend contester la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 23 septembre 2008, son écriture ne contient aucun motif se rapportant ŕ cette décision en tant que telle et ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF), que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale neuchâteloise de derničre instance (cf. art. 113 LTF), de sorte que la conclusion tendant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois est irrecevable, qu'au vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée, prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 16 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller