Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_120/2008 {T 0/2} Arręt du 9 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 9 septembre 2008. Considérant: que X.________, ressortissant vietnamien né en 1982, est arrivé en Suisse en 2005 et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, qui a été réguličrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007, que, par décision du 25 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé d'octroyer ŕ l'intéressé une autorisation de séjour pour études, que, par décision du 9 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision précitée du 25 février 2008, au motif que les conditions de l'art. 31 OLE n'étaient pas réalisées, qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 9 septembre 2008, que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 31 OLE - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dčs lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 9 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller