Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_129/2008 {T 0/2} Arręt du 19 novembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour; recours tardif, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 9 octobre 2008. Considérant: que, par arręt du 9 octobre 2008, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Nigéria né en 1975, formé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 3 mars 2008 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, daté et posté le 14 novembre 2008 puis reçu par le Tribunal fédéral le 17 novembre 2008, X.________ conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt précité du 9 octobre 2008 et subsidiairement ŕ son annulation, que, conformément ŕ l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (cf. également l'indication des voies de droit de l'arręt attaqué), qu'il ressort de l'arręt attaqué, produit conformément ŕ l'art. 42 al. 3 LTF, que celui-ci a été notifié au mandataire du recourant le 13 octobre 2008, que l'envoi recommandé a été retiré le 14 octobre 2008 comme attesté par le sceau postal apposé au dos de l'enveloppe l'ayant contenu, que le délai de recours a donc commencé ŕ courir le 15 octobre 2008 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 13 novembre 2008, que, dčs lors, le présent recours, posté le 14 novembre 2008, est tardif, que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (complčte), étant donné que le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase ainsi que l'art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants ainsi qu'ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Lausanne, le 19 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller