Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_13/2010 Arręt du 22 juin 2010 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Merkli et Donzallaz. Greffier: M. Addy. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, recourant, contre 1. Ecole de culture générale A.________, 2. Département de l'instruction publique du canton de Genčve, Case Postale 3925, 1211 Genčve 3, intimés. Objet Diplôme de culture générale; refus de promotion par dérogation, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 3 février 2010. Faits: A. X.________, né en 1988, a étudié au collčge B.________ de Genčve dčs le mois de septembre 2003. Aprčs avoir redoublé sa premičre (2003-2004) et sa troisičme année de scolarité (2007-2008), il s'est retrouvé en échec ŕ la fin de celle-ci (en juin 2008) et s'est inscrit ŕ l'Ecole de culture générale A.________ dans le but d'obtenir un certificat de culture générale, option santé. Il a été directement admis dans le troisičme et dernier degré de la rentrée scolaire 2008. Au terme de son année scolaire (2008-2009), il n'a pas obtenu le certificat visé, quatre moyennes étant insuffisantes, ŕ savoir les activités artistiques (3,9), la biologie (3,9), la chimie (3,8) et la psychologie (3,9). La note des activités artistiques correspondait, par équivalence, ŕ celle précédemment obtenue dans cette męme branche en deuxičme année du collčge B.________. Suite ŕ cet échec, le Conseil de direction de l'Ecole A.________ l'a avisé qu'il lui avait accordé la possibilité de redoubler sa troisičme année. Le 23 juillet 2009, X.________ a saisi la Direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire (ci-aprčs: la Direction générale) d'un recours "contre la décision du conseil de classe contre une éventuelle dérogation", en demandant qu'on le mette au bénéfice d'une "promotion, męme par dérogation". Par décision du 21 aoűt 2009, le Conseiller d'Etat en charge du Département de l'instruction publique du canton de Genčve, devenu depuis lors le Département de l'instruction, de la culture et du sport (ci-aprčs: le Département cantonal), a signifié ŕ l'intéressé que le certificat de culture générale ne pouvait pas lui ętre accordé par dérogation, dans la mesure oů il n'en remplissait pas les conditions d'obtention. B. X.________ a recouru contre la décision précitée du Département cantonal. Il s'est prévalu de l'art. 21 al. 2 du rčglement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1988 (RES; RS-GE, C 1 10.24) prévoyant que la direction d'un établissement pouvait, ŕ certaines conditions, accorder une "promotion par dérogation". Il critiquait également le calcul des notes et le fait que la note des activités artistiques, qui avait été reprise par équivalence du collčge B.________ n'avait, contrairement ŕ une "pratique constante" prétendument en cours dans les collčges genevois, pas été arrondie ŕ la moyenne supérieure (4 au lieu de 3,9). Enfin, il se plaignait d'une violation de son droit d'ętre entendu. Par arręt du 3 février 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours. Il a nié toute violation du droit d'ętre entendu et rappelé que seule était envisagée par la disposition réglementaire invoquée une promotion par dérogation, mais en aucun cas l'octroi d'un diplôme par dérogation. Par ailleurs, au risque de contrevenir au principe de l'égalité de traitement, il n'était pas possible d'arrondir ŕ la moyenne supérieure les notes obtenues au collčge B.________. C. X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt précité du Tribunal administratif. Il se plaint de violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.). Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et, subsidiairement, ŕ l'octroi de "son diplôme de culture générale et ce conformément ŕ la législation cantonale". Il requiert également le bénéfice de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arręt et s'en rapporte ŕ justice quant au sort de la requęte d'effet suspensif. Par ordonnance du 29 avril 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'effet suspensif, considérée comme une requęte de mesures provisionnelles. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331, 135 II 22 consid. 1 p. 24, 30 consid. 1 p. 31). 2. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matičre et non du grief soulevé (cf. arręts 2C_501/2007 du 18 février 2008 consid. 1.1; 2C_560/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2). L'art. 83 let. t LTF vise ainsi non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacités qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (arręts 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 2C_187/2007 du 16 aoűt 2007 consid. 2.1). En l'espčce, le recours porte sur le résultat d'examens de fin d'études et, de maničre spécifique, sur différentes notes qui auraient dű, ŕ croire le recourant, ętre arrondies. L'art. 83 let. t LTF est ainsi applicable, ce qui exclut la recevabilité du recours en matičre de droit public. 3. 3.1 D'aprčs l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités de derničre instance qui ne peuvent, comme en l'espčce, faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 ŕ 89 LTF. Déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 114 et 86 LTF). En outre, il est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Il est donc en principe recevable. 3.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 I 313 consid. 2 p. 315; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il en va ainsi notamment des griefs de violation du droit d'ętre entendu, d'arbitraire et d'inégalité de traitement invoqués par le recourant. 3.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF). Par ailleurs, sous réserve que les griefs soulevés satisfassent aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.2), le Tribunal fédéral ne revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine avant tout si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables et dans le respect des droits constitutionnels (contrôle formel). Il fait en revanche preuve d'une retenue particuličre lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre maničre manifestement insoutenables, de telle sorte que son appréciation apparaît arbitraire (arręt 2D_76 2009 du 14 mai 2010 consid. 6, destiné ŕ la publication; ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473). 4. 4.1 Le recourant invoque la violation de son droit d'ętre entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. S'agissant d'un droit de nature formelle, son respect doit ętre examiné avant celui des autres griefs invoqués. Le recourant se plaint de ce qu'il a dű recourir auprčs de la Direction générale "sans connaître préalablement les éléments pris en compte par les enseignants dans le cadre de leur notation (...) ni męme les barčmes utilisés pour celle-ci" (recours, p. 6). Il est douteux qu'une argumentation aussi vague et imprécise réponde aux strictes exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour autant qu'on le comprenne, il semble que le recourant se plaigne, par ce moyen, de ne pas avoir bénéficié, déjŕ lors de la remise de son bulletin scolaire, d'une motivation spécifique pour chacune des notes qui lui a été attribuée. Un tel droit ne saurait toutefois ętre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. La rčgle est, en matičre de résultats d'examen, que la note vaut motivation. En tant que recevable, le grief doit donc ętre rejeté. Au demeurant, le fait que le recourant ait été en mesure de porter l'affaire devant le Tribunal administratif puis le Tribunal fédéral démontre qu'il a fort bien compris en quoi les notes qui lui avaient été attribuées se révélaient insuffisantes (dans le męme sens, cf. arręt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.3 in fine). 4.2 Le recourant fait aussi valoir une violation de son droit d'ętre entendu dans la mesure oů il n'aurait pas été autorisé ŕ faire valoir ses moyens de preuve "ni avant, ni męme aprčs la décision de refus de lui accorder son diplôme de fin d'étude" (recours, p. 6). Ce grief a déjŕ été examiné par le Tribunal administratif et le recourant ne développe aucune argumentation concernant ce point de l'arręt attaqué. Faute de motivation topique, le grief est donc irrecevable. 5. Au titre de l'arbitraire, le recourant développe les arguments suivants: "(...) le recourant fait également grief au tribunal administratif d'avoir arbitrairement considéré qu'il avait demandé ŕ obtenir son diplôme "par dérogation"; le recourant ayant simplement sollicité, dans le cadre de son recours auprčs du Département de l'instruction publique du 23 juillet 2009 d'ętre mis éventuellement (souligné et mis en caractčres gras par le recourant) au bénéfice d'une dérogation et ce pour tenir compte du faible écart (un dixičme de point pour la note de dessin, par exemple) entre la moyenne des notes attribuées, d'une part et la moyenne nécessaire (4) pour obtenir le diplôme, d'autre part (les autres conditions posées par l'art. 16 REDD étant, par ailleurs, manifestement remplies), ce systčme - applicable également aux promotions / relégations d'une classe inférieure ŕ une classe supérieure (art. 21 al. 2 du rčglement de l'enseignement secondaire RES du 22 octobre 1988 par renvoi de l'art. 10 al. 5 REDD) - permettant ainsi, compte tenu de l'enjeu, soit l'obtention du diplôme de fin de scolarité post-obligatoire, de sauvegarder autant que faire se peut l'avenir de l'élčve concerné et ce pour autant que le dixičme de point attribué ne porte pas sur une matičre de base comme le français ou les mathématiques". (recours, p. 6). A l'avenant des autres explications que le recourant articule en relation avec le grief d'arbitraire, cette argumentation est confuse et absconse et, pour peu qu'elle soit intelligible, apparaît manifestement appellatoire. Elle est donc irrecevable. 6. Enfin, dans un dernier grief, le recourant se plaint d'inégalité de traitement. Il ne prend toutefois pas la peine de mentionner l'art. 8 Cst. et les principes qui en découlent, ni męme ne précise par rapport ŕ quelle(s) personne(s) ou quelle(s) situation(s) l'inégalité est invoquée. Dans la mesure oů il entendait, par ce biais, dénoncer une interprétation arbitraire de la réglementation cantonale, il lui appartenait de formuler ce grief de façon conforme ŕ ce qui a été rappelé ci-dessus (consid. 3.2 et consid. 3.3 deuxičme paragraphe), ce qui n'est nullement le cas. La encore, le moyen est irrecevable. 7. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la trčs faible mesure de sa recevabilité. 8. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans le mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Ecole de culture générale A.________, au Département de l'instruction publique et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 22 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Addy