Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_134/2008 {T 0/2} Arręt 5 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties 1. A.X.________, 2. B.X.________, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 3. C.X.________, 4. D.X.________, recourants, représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 28 octobre 2008. Considérant: que A.X.________ et B.X.________, ressortissants colombiens nés respectivement en 1971 et en 1973, sont entrés en 2000 illégalement en Suisse oů ils se sont mariés et oů leurs deux enfants sont nés respectivement en 2003 et en 2006, que, par décision du 16 juin 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé la demande d'autorisation de séjour des intéressés et de leurs enfants, que, par décision du 28 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 28 octobre 2008, que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - telles la LEtr et l'OASA - ou du droit international - telle la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 390 ss) - leur accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, de sorte que l'arręt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), que seul peut ętre formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) dont se prévalent les recourants, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), que męme s'il n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), qu'en l'espčce, les recourants n'invoquent pas la violation de tels droits, que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, les recourants A.X.________ et B.X.________ (recourants 1 et 2) doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 5 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller