Tribunale federale Tribunal federal 2D_14/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 30 mars 2007 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 février 2007. Le Président considérant: Que, par décision du 8 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études ŕ X.________, ressortissante roumaine née le 19 septembre 1968, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et d'un master en agriculture, que, par arręt du 23 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Service de la population en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la recourante n'exposant pas en quoi l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 30 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: