Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_16/2010 {T 0/2} Arręt du 14 mai 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, case postale 1255, 1211 Genčve 26. Objet Autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 2 mars 2010. Considérant: que X.________, ressortissant turc né en 1966, est entré en 2001 en Suisse oů il est resté nonobstant la révocation de son autorisation de séjour en 2007, que, par décision du 2 avril 2009, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve a refusé ŕ l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en vue de l'exploitation d'un café-restaurant, au motif que les conditions de l'art. 19 LEtr n'étaient pas remplies, que, par décision du 10 novembre 2009, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 avril 2009, que, par arręt du 2 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 10 novembre 2009, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, que, faute d'un droit ŕ l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour, le recours en matičre de droit public est exclu en l'espčce (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que, faute d'un droit ŕ une autorisation de séjour, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confčre pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 14 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller