Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_16/2014 Arręt du 6 mars 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Hugi Yar. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 4 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 4 février 2014, la Cour de Justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais, avait interjeté contre la décision du 2 avril 2013 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de lui accorder l'autorisation demandée. 2. 2.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 2.2. En l'espčce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confčre pas de droit de séjour au recourant. Pour le surplus, celui-ci n'expose pas de maničre soutenable en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Dčs lors le recours ne peut ętre accueilli qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). 3. 3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intéręt juridique " ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 3.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 17 LTF). Il appartenait donc ŕ celui-ci d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en l'espčce, le recourant ne démontre d'aucune maničre que l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels; son recours n'est ainsi pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF. 4. 4.1. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 4.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 6 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Hugi Yar