Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_18/2010 {T 0/2} Arręt du 25 juin 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genčve, boulevard du Pont d'Arve 40, case postale, 1211 Genčve 4, 2. Université de Genčve, rue Général-Dufour 24, 1204 Genčve, Objet Elimination, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 16 mars 2010. Considérant: que X.________ a été admis, dčs la rentrée académique 2007, ŕ la préparation du certificat complémentaire en psychologie ŕ l'Université de Genčve, que l'intéressé a présenté des examens lors des sessions de janvier/février 2008 et mai/juin 2008, qu'en revanche, il n'a pas présenté d'examen aux sessions d'aoűt/septembre 2008, mai/juin 2009 et aoűt/septembre 2009, sans justifier ses absences, que, par décision du 15 septembre 2009, le doyen de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a prononcé l'élimination de l'intéressé de la section, que, par décision du 23 novembre 2009, le doyen de la Faculté a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre la décision du 15 septembre 2009, que, par arręt du 16 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 23 novembre 2009, que, par écriture du 14 avril 2010, postée le 16 avril 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arręt précité du Tribunal administratif du canton de Genčve, que l'arręt attaqué porte sur l'élimination de l'intéressé de l'Université au motif que celui-ci n'avait pas obtenu les crédits requis dans les délais fixés par le rčglement d'études et que les circonstances qu'il alléguait ne constituaient pas des situations exceptionnelles justifiant ses absences, que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, qu'une décision d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peut tomber sous le coup de l'art. 83 let. t LTF si elle est directement en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé, qu'en l'espčce, la question de la voie de droit ouverte peut toutefois demeurer indécise, qu'en effet, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel, qu'il est néanmoins possible de faire valoir dans le cadre du recours en matičre de droit public que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), que, dans la mesure oů l'arręt attaqué est fondé en l'espčce sur le droit cantonal, le recourant ne peut se prévaloir, indépendamment de la voie de droit, que de la violation de ses droits constitutionnels, que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que, certes, le recourant considčre que l'arręt attaqué constitue une décision arbitraire "étant donné que les critčres d'appréciation du caractčre exceptionnel des évčnements perturbateurs ne prennent pas en compte la subjectivité propre ŕ l'individu dans sa globalité", que, cependant, les allégations purement appellatoires du recourant ne démontrent pas en quoi les considérants détaillés de l'arręt attaqué sur le caractčre exceptionnel des circonstances alléguées violeraient l'art. 9 Cst. (pour la notion d'arbitraire cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arręts cités), que, partant, le présent recours, qui ne suffit pas aux exigences de motivation, est manifestement irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 (al. 1 let. b) LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 25 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller