Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_18/2012 {T 0/2} Arręt du 22 mars 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme Section, du 21 février 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 21 février 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve rejetant le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population du 23 juillet 2010 lui refusant un permis de séjour pour études. Son recours n'était pas suffisamment motivé. 2. Par courrier du 18 mars 2012, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance de lui accorder un permis de séjour pour études. 3. Comme l'art. 27 al.1 de la loi fédérale sur les étrangers ne confčre aucun droit ŕ l'obtention d'un permis de séjour pour études, la recours en matičre de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait appliqué le droit de procédure cantonal de maničre arbitraire en déclarant son recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme Section, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 22 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey