Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_18/2017 Arręt du 20 avril 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Refus de demande d'asile en qualité de réfugié et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 6 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 19 avril 2017, X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal administratif fédéral en matičre d'asile. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent ŕ se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arręt du Tribunal administratif fédéral confirmant une décision du Secrétariat d'Etat au migrations du 28 décembre 2016 refusant la demande d'asile. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 3. Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 ŕ 89 (art. 113 LTF), disposition qui exclut a contrario celles du Tribunal administratif fédéral, le présent recours constitutionnel est aussi irrecevable. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, et ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey