Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_20/2017 Arręt du 15 septembre 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 18 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 juillet 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Burkina Faso, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 8 février 2016 confirmant le refus prononcé le 11 mai 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par courrier du 14 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, d'annuler l'arręt rendu le 18 juillet 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve, de prolonger son autorisation de séjour et de constater une ingérence dans sa sphčre privée. Il se plaint de la violation des art. 8, 9, 13 et 35 Cst. ainsi que 8 CEDH. 3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut ętre portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arręt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige. En l'espčce, le litige porte uniquement sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, prononcé par l'instance précédente, et non pas sur un éventuel refus de reconnaître une violation de la sphčre privée de ce dernier. Il s'ensuit que cette derničre conclusion est irrecevable et que le grief de violation des art. 13 et 35 Cst. et 8 CEDH ne peut pas ętre examiné par le Tribunal fédéral, car il ne porte pas sur l'objet du litige. A supposer que ce grief puisse néanmoins ętre examiné et, cas échéant, admis, par hypothčse, cela ne conduirait nullement ŕ prolonger l'autorisation de séjour refusée. 4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confčre aucun droit au recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 4 ci-dessus), ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulčve aucun grief relatif ŕ la violation de ses droits de parties. 6. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 15 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey