Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_22/2009 {T 0/2} Arręt du 3 juillet 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat, contre Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, Quai Ansermet 30, 1205 Genčve, Université de Genčve, rue Général-Dufour 24, 1204 Genčve. Objet Echec ŕ un examen final, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 3 février 2009. Considérant: que, selon le procčs-verbal d'examens de la Faculté des Sciences de l'Université de Genčve du 4 octobre 2006, X.________ a échoué ŕ l'examen final de maîtrise universitaire en pharmacie, que, par décision du 12 février 2008, la Commission de recours de l'Université de Genčve (supprimée dčs le 1er janvier 2009 et remplacée par le Tribunal administratif du canton de Genčve) a rejeté le recours de l'intéressée qui s'opposait au procčs-verbal d'examens constatant son échec, que ladite décision du 12 février 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, que, le 25 septembre 2008, l'intéressée a formé une demande en reconsidération tendant au réexamen de son cas notamment en raison d'éléments nouveaux, que, par arręt du 3 février 2009, le Tribunal administratif du canton de Genčve a déclaré irrecevable ladite demande en reconsidération, respectivement en révision de la décision du 12 février 2008, au motif que l'existence d'informations nouvelles destinées aux candidats de l'examen final de maîtrise de 2008 ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'un fait nouveau important (art. 80 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE)), dont il aurait fallu tenir compte pour une session d'examens remontant ŕ deux ans, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 3 février 2009, qu'invoquant la violation de son droit d'ętre entendue, voire un déni de justice formel, la recourante se contente notamment d'alléguer, en bref, que les précisions dont disposaient les candidats aux examens 2007-2008 constituaient des faits nouveaux, introduits par l'Université de Genčve afin d'éviter qu'un cas semblable au sien ne se reproduise, que ladite allégation ne suffit pas ŕ démontrer de maničre satisfaisant aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF) une violation du droit - au sens de l'art. 95 LTF - lors de l'application de l'art. 80 let. b LPA/GE par la juridiction cantonale, que, dčs lors que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'entrer en matičre sur la demande de révision, les (autres) griefs de la recourante quant ŕ la procédure suivie lors de ses examens de 2006 sont d'emblée irrecevables, que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ la Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, ŕ l'Université de Genčve ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 3 juillet 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller