Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_22/2010 {T 0/2} Arręt du 21 juillet 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain Droz, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour; renvoi et admission, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 16 mars 2010. Considérant: que, par arręt du 29 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1978, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 31 mai 2006 refusant d'approuver sa demande d'exception aux mesures de limitation, que, le 26 février 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a ordonné ŕ X.________ de quitter la Suisse dans un délai échéant au 30 avril 2009, estimant que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr, que, par décision du 8 septembre 2009, la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 26 février 2009, que, par arręt du 16 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 8 septembre 2009, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt attaqué du 16 mars 2010, de dire que son renvoi dans son pays d'origine n'est en l'état pas raisonnablement exigible et qu'il peut prétendre ŕ l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEtr, que le recours en matičre de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), ce grief devant ętre invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), que, dans la mesure oů le recourant reproche ŕ la Commission cantonale de recours en matičre administrative et non au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), son grief est irrecevable, dčs lors que, contrairement ŕ ce qu'il affirme, ladite Commission n'est pas l'autorité ayant statué en derničre instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) en l'espčce, que, s'agissant du grief de l'arbitraire invoqué en relation avec l'examen prétendument insuffisant par le Tribunal administratif de l'exigibilité du renvoi et de l'admission provisoire (art. 83 al. 4 et 6 LEtr), le recourant se contente d'exposer que l'intégration dans son pays d'origine serait vouée ŕ l'échec et que le renvoi le mettrait dans une situation économique difficile, que, ce faisant, le recourant omet de démontrer de maničre ŕ satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'arręt attaqué du 16 mars 2010 - qui a confirmé la décision de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du 8 septembre 2009 - violerait ledit principe constitutionnel, que, partant, le présent recours est également irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF) comme recours constitutionnel subsidiaire, de sorte qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 21 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller