Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_22/2011 {T 0/2} Ordonnance du 6 juin 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier. M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat, recourante, contre Ville de Genčve, Département des Constructions et de l'Aménagement, rue de l'Hôtel de Ville 4, case postale 3982, 1211 Genčve 3, Y.________ SA, représentée par Me Vincent Solari, avocat, Objet Marché des travaux d'installation et de conditionnement d'air du Musée d'ethnographie de Genčve/effet suspensif, recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 1er avril 2011. Considérant: que, par décision rendue le 1er avril 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ SA contre la décision de la Ville de Genčve adjugeant ŕ Y.________ SA le marché d'installation et de conditionnement d'air du musée d'ethnographie de Genčve; que X.________ SA n'a pas annoncé ŕ la Ville de Genčve son intention de recourir contre la décision du 1er avril 2011; que Y.________ SA et la Ville de Genčve ont passé le contrat d'entreprise relatif au marché en cause le 27 avril 2011 sans en informer X.________ SA; que X.________ SA a déposé le 3 mai 2011 un recours constitutionnel subsidiaire auprčs du Tribunal fédéral contre la décision du 1er avril 2011; que, par courrier du 31 mai 2011, X.________ SA déclare que son recours est par conséquent devenu sans objet et conclut ŕ sa radiation du rôle, les frais et dépens étant mis ŕ la charge de la Ville de Genčve qui ne l'a pas informée de la signature du contrat; qu'il convient de rayer la cause, d'emblée sans objet, du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais ni dépens au vu des circonstances (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause 2D_22/2011, sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de Y.________ SA, ŕ la Ville de Genčve, Département des Constructions et de l'Aménagement, et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 6 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey