Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_25/2014 Arręt du 31 mars 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Alexandre Voltchkoff, recourant, contre Département de l'instruction publique du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genčve. Objet Cursus scolaire, non-promotion; réexamen, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 21 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 21 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.A.________, mineur, agissant par son pčre B.A.________, a déposé contre la décision rendue le 11 juillet 2013 par la Direction générale du cycle d'orientation rejetant une demande de reconsidération du 1er juillet 2013 de la décision du 16 aoűt 2012, par laquelle la Direction avait confirmé le refus de promotion pour l'année scolaire 2011/2012. En application de l'art. 48 et 80 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), elle a jugé que la demande, qu'elle soit considérée comme demande en reconsidération ou comme demande en révision, était irrecevable, parce que les circonstances relatives ŕ l'examen d'allemand - que A.A.________ n'aurait jamais repassé - étaient connues des intéressés déjŕ dans la procédure ayant conduit ŕ la décision du 16 aoűt 2012. 2. Par courrier du 26 mars 2014, B.A.________, agissant au nom de son fils A.A.________, demande au Tribunal fédéral, d'une part, de restituer le délai de recours contre l'arręt du 21 janvier 2014 en raison de son état de santé, certificats médicaux ŕ l'appui, et, d'autre part, par acte séparé de recours du męme jour, d'annuler l'arręt du 21 janvier 2014. Il expose l'injustice que subit son fils et se plaint de la violation des droits constitutionnels. 3. En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. En l'espčce, la demande de restitution déposée le 26 mars 2014 peut rester sans réponse puisque l'acte omis, en l'espčce le recours contre l'arręt du 21 janvier 2014, déposé le męme jour, doit de toute maničre ętre déclaré irrecevable. A supposer qu'elle doive ętre examinée, elle devrait ętre rejetée, les certificats médicaux produits ŕ l'appui de la demande ne démontrant pas que le représentant du requérant se trouvait dans l'incapacité de désigner un mandataire professionnel pour déposer un recours dans le délai légal. 4. 4.1. D'aprčs l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espčce, la décision attaquée porte sur la révision d'une décision ayant pour objet l'évaluation des capacités du recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4.2. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier les art. 48 et 80 LPA/GE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec ces dispositions ni d'ailleurs nommément la violation d'autres droits constitutionnels en relation avec l'irrecevabilité de la demande de révision. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant et son pčre doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de A.A.________ et B.A.________ solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction publique et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Seiler Le Greffier: Dubey