Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_26/2013 {T 0/2} Arręt du 13 juin 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Laurent Maire, avocat, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 7 mai 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 28 décembre 2012 du Service cantonal de la population refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de X.________, ressortissante russe née en 1987, et prononçant son renvoi de Suisse. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt attaqué en ce sens que l'autorisation de séjour est prolongée jusqu'en septembre 2016. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst, elle soutient que l'instance précédente a violé son droit d'ętre entendue en refusant d'administrer des preuves essentielles. Elle demande que l'effet suspensif soit accordé ŕ son recours. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espčce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confčrent de droit de séjour ŕ la recourante. C'est donc ŕ bon droit qu'elle a interjeté une recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espčce (cf. ci-dessus, consid. 3 s'agissant des art. 27 LEtr et 23 ss OASA), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant ŕ elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). L'abus du pouvoir d'appréciation dont se plaint également la recourante se confond ici avec l'application arbitraire de l'art. 27 LEtr. Ces griefs sont irrecevables. 5. Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue. L'instance précédente aurait refuser d'administrer des preuves qui visaient ŕ démontrer que les conditions de l'art. 27 LEtr sont réunies. En tant qu'il concerne l'application de l'art. 27 LEtr, le grief de violation du droit d'ętre entendu ne peut ętre séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey