Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_26/2016 {T 0/2} Arręt du 23 aoűt 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 14 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 19 juin 2015 confirmant le refus prononcé le 11 novembre 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genčve de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par mémoire de recours du 22 aoűt 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genčve. Elle expose les motifs pour lesquels elle conclut ŕ la prolongation de son autorisation de séjour. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confčre aucun droit ŕ la recourante. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante ne soulčve aucun grief relatif ŕ la violation de droits fondamentaux. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 23 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey