Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_26/2017 Arręt du 14 juin 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Université de Genčve, intimée. Objet Echec définitif; élimination, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 25 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé les décisions du 26 septembre 2014, du 25 septembre 2015 et du 30 septembre 2015 de l'Institut universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genčve prononçant l'élimination de X.________ du cursus en vue d'obtenir le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation en géographie en raison du résultat de 3,5 pour le cours "Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) " et de l'appréciation "non réussi" ŕ l'atelier "Géographie. Atelier de didactique A - secondaire I et II". Elle a notamment confirmé l'appréciation anticipée des preuves ayant conduit au refus de nommer un expert pour se prononcer sur les évaluations. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arręt rendu le 25 avril 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve et explicitement d'accéder ŕ sa requęte consistant ŕ solliciter un expert en didactique de géographie et, le droit d'ętre entendu par celui-ci garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., affirmant qu'il se soumettrait ŕ son avis. Il demande ŕ bénéficier de l'assistance judiciaire et d'un avocat nommé d'office. 3. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matičre et non du grief soulevé (arręt 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 69). L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44; 136 I 229 consid. 1 p. 231; 136 II 61 consid. 1.1.1 p. 63). En l'espčce, l'élimination du recourant est la conséquence de la décision rendue en matičre de contrôle des connaissances datée du 25 septembre 2015. Dans ces circonstances, la décision attaquée porte sur l'évaluation des capacités du recourant et, par voie de conséquence, elle tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. t LTF. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Comme le recours en matičre de droit public, il ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (cf. ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés de façon détaillée, en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3 p. 237). En l'espčce, le recourant demande que soit nommé un expert et le droit d'ętre entendu par ce dernier mais n'expose pas en quoi l'arręt attaqué violerait un droit constitutionnel contrairement ŕ ce qu'exigent les art. 106 al. 2 et 117 LTF. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, ŕ l'Institut universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 14 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey