Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_26/2018 Arręt du 24 avril 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Y.________ SA, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour étude et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mars 2018 (PE.2017.0357). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 20 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant la prolongation de son autorisation de séjours pour études. 2. Par courrier intitulé recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confčre aucun droit au recourant. Considéré comme recours en matičre de droit public, le présent recours est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne soulčve toutefois aucun grief relatif ŕ la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant devrait supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Ils sont toutefois supportés par son représentant qui les a inutilement causés (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du représentant du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 24 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey