Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_28/2009 {T 0/2} Arręt du 12 mai 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mars 2009. Considérant: que X.________, recourante congolaise née en 1977, est entrée en Suisse en 2003 avant d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour études, réguličrement renouvelée jusqu'en 2007, que, par décision du 14 aoűt 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger ladite autorisation, aux motifs que l'intéressée n'était plus inscrite auprčs d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud, que le but de son séjour était atteint compte tenu de l'interruption de ses études, qu'elle n'avait pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment précis pour sa nouvelle formation prévue pour 2009 et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée, que, par arręt du 9 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, qu'agissant par la voie d'un recours - en matičre de droit public -, X.________, qui s'appuie sur l'art. 83 LTF, demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de formation/ séjour est renouvelée, que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr dont elle se prévaut - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour (pour études), de sorte que l'arręt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), que seul pourrait ętre formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qu'en l'espčce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable, qu'au vu de ce qui précčde, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles contenue dans le recours devient sans objet, que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population ainsi qu'ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller