Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_28/2015 {T 0/2} Arręt du 17 juin 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 21 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 10 octobre 2014 confirmant le refus prononcé le 11 avril 2014 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par courrier du 12 juin 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il expose les motifs pour lesquels il conclut ŕ la prolongation de son autorisation de séjour. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confčre aucun droit au recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. 4.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario ) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulčve aucun grief relatif ŕ la violation de ses droits de parties. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey