Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_30/2011 {T 0/2} Arręt du 22 juin 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 10 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 26 novembre 2004, étendue le 19 janvier 2005 ŕ l'ensemble du territoire de la Confédération suisse par l'Office fédéral des migrations, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant algérien, né en 1979. Par décision du 28 février 2006, l'Office fédéral des migrations a prononcé ŕ son encontre une interdiction d'entrée en Suisse de dix ans. Le 27 mars 2006, il s'est opposé physiquement ŕ son départ. Le refoulement étant impossible vu son opposition, il a été relâché. Par décision du 17 février 2009, l'Office cantonal de la population a "prononcé" son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - (LEtr; RS 142.20), chargeant les services de police d'exécuter cette décision, aprčs avoir constaté qu'il n'était détenteur ni de documents de voyage valables ni d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable, qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 février 2016. Le 23 février 2009, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprčs de la Commission cantonale de recours en matičre administrative, qui l'a rejeté par décision du 1er décembre 2009, constatant qu'une éventuelle violation du droit d'ętre entendu de l'intéressé avait été guéri devant elle. L'intéressé a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve, devenue la Chambre administrative de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011. 2. Par arręt du 10 mai 2011, la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable. Elle a jugé que la décision de renvoi constituait une décision d'exécution des décisions rendues les 26 novembre 2004, 19 janvier 2005 et 28 février 2006, qu'il n'y avait pas lieu de faire référence ŕ l'art. 64 LEtr ni d'entendre les parties. Pour le surplus, le recourant n'avait soulevé aucun élément de nature ŕ faire douter de l'exécutabilité de la décision de renvoi. 3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 10 mai 2011 par la Cour de justice du canton de Genčve. Il se plaint de la violation de l'art. 6 CEDH, de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'application arbitraire du droit cantonal. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif au recours. 3.1 Une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou ŕ son expulsion ne concerne ni un droit de caractčre civil, ni une accusation en matičre pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (arręt de la CourEDH Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 § 82 s.; arręt 2D_41/2010 du 15 décembre 2010, consid. 4.4.2), de sorte que le grief de violation de l'art. 6 CEDH est irrecevable. 3.2 Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut ętre portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arręts 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delŕ de l'objet du litige. En l'espčce, la Cour de justice a rejeté le recours cantonal dans la mesure oů il était recevable, en relevant notamment que le recourant n'avait soulevé aucun élément de nature ŕ faire douter de l'exécutabilité de la décision de renvoi. Le recourant se plaint ŕ cet égard de ce que la Cour de justice aurait laissé sans réponse la question de la violation de son droit d'ętre entendu en relation avec l'exécutabilité de la décision de renvoi (mémoire de recours, ch. 24). Ce grief s'écarte de l'objet du litige circonscrit en l'espčce ŕ la constatation qu'aucun élément en relation avec l'exécutabilité n'avait été formulé par le recourant (arręt attaqué, consid. 8). Au vu de l'objet du litige, le seul grief que le recourant pouvait formuler - ce qu'il n'a pas fait (art. 117 et 106 al. 2 LTF) - devant le Tribunal fédéral consistait ŕ exposer concrčtement en quoi la Cour de justice a appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal en n'entrant pas en matičre sur la question de l'exécutabilité, parce qu'elle a constaté que l'intéressé n'avait précisément soulevé aucun élément de nature ŕ faire douter de cette derničre. Le grief est irrecevable. 3.3 Le recourant soutient encore (recours, ch. 4) que la Cour de justice a violé son droit d'ętre entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 41 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10). Dans la mesure oů le grief est dirigé contre l'application de l'art. 43 let. b LPA, le grief n'expose pas en quoi la Cour de justice a appliqué de maničre arbitraire l'art. 43 let. b LPA. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), le grief est irrecevable. Dans la mesure oů il est dirigé contre l'exécutabilité de la décision de renvoi, le grief est irrecevable pour les męmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations Lausanne, le 22 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey