Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_3/2010 {T 0/2} Arręt du 6 avril 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les deux représentés par Me Georges Schaller, avocat, recourants, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1. Objet Autorisations de séjour et renvoi, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 décembre 2009. Considérant: que A.X.________, ressortissant turc né en 1973, est entré illégalement en Suisse en 2001 avant de se marier, le 9 décembre 2002, avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement et d'obtenir, le 9 avril 2003, une autorisation de séjour, que, le 4 février 2007, B.X.________, le fils de l'intéressé né d'une premičre union avec une compatriote en Turquie, est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, que, par décision du 29 mai 2008, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger les autorisations de séjour des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, que, par décision du 14 janvier 2009, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a rejeté le recours des intéressés contre la décision du Service des migrations, que, par arręt du 14 décembre 2009, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du 14 janvier 2009, en retenant notamment que l'époux (qui contestait avoir conclu un mariage fictif mais admettait la séparation du couple depuis début 2007) ne se prévalait plus de l'union conjugale (ce qui aurait été abusif), que sa situation ne constituait pas un cas d'extręme rigueur, que le sort du fils suivait celui de son pčre et que le renvoi des intéressés était justifié, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 14 décembre 2009 et d'octroyer les autorisations de séjour, subsidiairement de renvoyer l'affaire ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que, par ordonnance du 19 janvier 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'époux (et pčre) ne se prévaut - ŕ juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante française pour prétendre ŕ un droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est ouverte, les recourants ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de leurs autorisations de séjour du droit fédéral, de l'ALCP ou de l'art. 8 CEDH (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qu'en l'espčce, les recourants, qui n'ont pas droit ŕ une autorisation de séjour, n'ont en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arręt attaqué (cf. ATF 133 I 185), que męme s'il n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), que les recourants reprochent ŕ la juridiction cantonale un déni de justice formel pour ne pas avoir entičrement examiné les faits de la cause et leurs arguments, se bornant ŕ les juger dénués de pertinence et ŕ les écarter sans motivation, qu'ils invoquent notamment la violation de leur droit d'ętre entendus, la juridiction cantonale s'étant contentée d'examiner le sort du pčre et de considérer que celui du fils en dépendait, que, ce faisant, les recourants font en réalité valoir que la motivation de l'arręt attaqué n'est pas complčte, de sorte que l'examen de ce grief, qui ne peut ętre séparé de celui du fond (voir les arręts précités ainsi que l'ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94 et 118 Ia 232 consid. 1c p. 236), est irrecevable, que, s'agissant de l'art. 8 CEDH, les recourant ne peuvent en déduire un droit au renouvellement de leurs autorisations de séjour, de sorte que cette norme conventionnelle ne leur confčre pas un "intéręt juridique" au sens de l'art. 115 let. b LTF, que, partant, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a LTF), est manifestement irrecevable et doit ętre traité selon la procé- dure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et ŕ la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Lausanne, le 6 avril 2010 Le Président: La Greffičre: Zünd Charif Feller