Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_3/2013 {T 0/2} Arręt du 14 février 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Mylčne Cina, avocate, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais. Objet Détention en vue de renvoi, recours constitutionnel contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 10 janvier 2013, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention immédiate en vue du renvoi, pour trois mois au plus, de X.________. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arręt pourrait, le cas échéant, ętre déposée par l'intéressé, car la mandataire de ce dernier, Me Mylčne Cina, n'avait pas assisté ŕ l'audience. Représenté par Me Mylčne Cina, X.________ forme le 11 février 2013 un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il ressort de l'acte de recours que le prénommé a été renvoyé au Kosovo dans le courant du mois de janvier 2013. 2. Selon une jurisprudence constante, les décisions de derničre instance cantonale en matičre de détention administrative en vue de renvoi peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 371 consid. 2b p. 371 s.). La voie du recours en matičre de droit public est donc ouverte, ŕ l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF). L'art. 89 al. 1 LTF fait dépendre la qualité pour former un recours en matičre de droit public notamment de la condition que le recourant ait un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. c). Le recourant doit ainsi avoir un intéręt pratique et actuel ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée, intéręt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Lorsque la recevabilité du recours pose un problčme particulier, il incombe au recourant, conformément ŕ l'obligation de motiver prévue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, d'expliquer en quoi la cause remplit les conditions spécifiques de recevabilité (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). Dans des circonstances particuličres, le Tribunal fédéral examine toutefois le recours au fond malgré la perte de l'intéręt actuel, lorsque le recourant soulčve, en le motivant suffisamment, un "grief défendable" tiré de la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4). En l'occurrence, le recours a été interjeté (le 11 février 2013) aprčs que le recourant eut été renvoyé au Kosovo (dans le courant du mois de janvier dernier). La détention du recourant ayant pris fin, celui-ci n'avait donc en principe plus d'intéręt actuel ŕ l'annulation ou ŕ la modification du prononcé attaqué. Or, le recours ne contient, en violation des rčgles exposées ci-dessus, aucune motivation qui serait de nature ŕ justifier que le Tribunal fédéral entre néanmoins en matičre sur son bien-fondé. Faute d'une motivation suffisante, le recours, męme traité comme un recours en matičre de droit public, n'est ainsi manifestement pas recevable. A cela s'ajoute que l'art. 86 al. 1 let. d LTF - selon lequel le recours en matičre de droit public est ouvert ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance - impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales ŕ sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature ŕ obliger l'autorité saisie ŕ statuer (cf. arręts 2C_632/2011 du 25 aoűt 2011 consid. 3; 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 et la référence citée). Tel est bien le cas en l'espčce. En effet, comme sa mandataire n'avait pas assisté ŕ l'audience du 10 janvier 2013, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arręt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arręts précités 2C_632/2011 consid. 3 et 2C_237/2010 consid. 3). Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales, de sorte que, pour ce motif aussi, son acte est irrecevable. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Vianin