Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_3/2018 Arręt du 15 janvier 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex, intimé. Objet Renvoi de Suisse; effet suspensif, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 21 novembre 2017 (A/3310/2017-PE). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 novembre 2017, notifié le 29 novembre 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a, sur recours de A.________, confirmé le refus d'accorder l'effet suspensif prononcé le 21 aoűt 2017 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve dans la procédure de recours contre la décision de renvoi de l'intéressé rendue le 31 juillet 2017 en application de l'art. 64 LEtr par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. 2. Par mémoire posté le 11 janvier 2018, A.________ a déposé un recours contre l'arręt rendu le 21 novembre 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve. 3. 3.1. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Selon l'art. 46 al. 2 LTF, toutefois, cette rčgle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles. 3.2. En l'espčce, l'arręt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arręt attaqué ayant été notifié au recourant le 29 novembre 2017, le délai de recours de 30 jours arrivait ŕ échéance le 1er janvier 2018. Il s'ensuit que, posté le 11 janvier 2018, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 15 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey