Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_32/2017 Arręt du 10 aoűt 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Autorisation de séjour, demande de reconsidération, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 juillet 2017 (PE.2017.0156). Considérant en fait et en droit : 1. X.________, ressortissant irakien né en 1980, est entré en Suisse en 2008 pour y demander l'asile. Sa requęte a été rejetée en derničre instance par le Tribunal administratif fédéral en 2010, mais l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Parmi les diverses procédures (en réexamen) que l'intéressé a vainement introduites par la suite, son recours contre la confirmation du rejet de sa requęte tendant ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arręt 2D_67/2015 du 3 novembre 2015. Le 5 décembre 2016, X.________ a formé une nouvelle demande d'autorisation de séjour humanitaire, traitée comme une requęte en reconsidération d'une précédente décision de refus, que le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée le 15 mars 2017. Le recours formé contre cette décision a été rejeté et la décision du 15 mars 2017 confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) par arręt du 6 juillet 2017. 2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours", accompagné de plusieurs annexes, contre l'arręt précité, en lui demandant, en substance et pour autant qu'on le comprenne, la délivrance d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires, respectivement la soumission de son dossier au Secrétariat d'Etat des migrations en vue de l'approbation d'un tel octroi. 3. L'objet du litige se limite ŕ la question de savoir si le Tribunal cantonal a rejeté ŕ tort le recours contre la décision du Service cantonal du 15 mars 2017, qui déclarait irrecevable, subsidiairement rejetait la requęte en reconsidération que l'intéressé avait formée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour motifs humanitaires. L'admission provisoire dont bénéficie le recourant n'est pas concernée par la présente procédure et les arguments du recourant relatifs ŕ l'impossibilité d'un renvoi ou retour ŕ U.________ (Irak) sont donc irrecevables. 4. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) n'a pas droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation, soit ŕ la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339; arręts 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothčse, décernée sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF (RS 173.110) exclut du champ du recours en matičre de droit public (cf. arręts 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Partant, seul un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) entre en considération. 5. 5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut se prévaloir devant la Cour de céans de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. consid. 4 supra). En outre, il ne démontre pas que c'est en violation de ses droits constitutionnels que la cour cantonale aurait considéré que les faits décrits dans son recours (péjoration alléguée de son état de santé, notamment en lien avec la situation dans sa ville natale, et besoin de stabilité, amélioration de ses efforts d'intégration sociale, financičre et linguistique ŕ Lausanne, en dépit de ses souffrances psychiques, etc.) auraient modifié sa situation au point de devoir admettre sa demande de reconsidération. Partant, l'intéressé ne dispose pas d'une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 5.2. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198). Or, hormis quelques remarques appellatoires (cf. art. 106 al. 2 LTF) concernant les autorités cantonales et sa situation personnelle, le recourant ne formule aucun grief spécifique ni motivé. 5.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. On ajoutera qu'ŕ l'aune des considérants dűment motivés de l'arręt querellé, on ne perçoit pas en quoi il aurait été possible au recourant de remettre utilement en cause cet arręt, męme ŕ supposer qu'il eűt formulé des griefs répondant aux exigences formelles selon la LTF. 5.4. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 10 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Chatton