Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_33/2007 /CFD /fzc Arręt du 8 aoűt 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; avance de frais, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 avril 2007. Le Président, considérant: Que, par ordonnance du 11 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite ŕ une requęte du recourant du 9 mai 2007 - jusqu'au 29 juin 2007 le délai initial courant jusqu'au 24 mai 2007, imparti ŕ celui-ci pour verser ŕ la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'000 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'ŕ défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, qu'ŕ ce jour le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, doit ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire ŕ la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 8 aoűt 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: