Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_33/2016 {T 0/2} Arręt du 14 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Autorisation de séjour; réexamen, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 juillet 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante éthiopienne, a déposé contre la décision du 19 avril 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable subsidiairement rejetant la demande de réexamen formulée le 26 février 2016 de la décision du 17 décembre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour, confirmée par arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 19 novembre 2015. La naissance d'un second enfant ne constituait pas un fait important ouvrant la voie de la reconsidération. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arręt rendu le 12 juillet 2016 en ce sens que la demande de réexamen du 26 février 2016 est admise et la cause renvoyée au service cantonal de la population en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 29 Cst. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, la recourante invoque certes l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les garanties de l'art. 29 Cst. en matičre de réexamen des décisions, dont elle ne décrit au demeurant pas le contenu, męme succinctement, mais se contente d'affirmer une nouvelle fois, sans s'en prendre concrčtement aux motifs de l'arręt attaqué, que la naissance d'un enfant doit constituer un fait important ouvrant la voie du réexamen et partant que la cause n'était pas dénuée de chances de succčs en procédure cantonale. Il s'agit d'une motivation appellatoire qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 14 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey