Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_37/2011 {T 0/2} Arręt du 14 juillet 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________. représentés par Me Yves H. Rausis, avocat, recourants, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Renvoi, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme Section, du 17 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. A.X.________, née en 1972 et B.X.________, né en 1960, ressortissants équatoriens, se sont mariés en 1996 dans leur pays d'origine. Leur fille C.X.________ est née en Equateur en 1997. Entrée en Suisse en mars 1998 au bénéfice d'un visa touristique, A.X.________ a poursuivi son séjour illégalement. Son mari l'a rejointe clandestinement en mai 1998. Leur fille est arrivée ŕ son tour ŕ Genčve en octobre 1999. Le 30 mai 2005, A.X.________ et B.X.________ ont déposé auprčs de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve une demande d'autorisation de séjour en sollicitant l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'Office cantonal de la population a transmis le dossier avec un préavis favorable ŕ l'Office fédéral des migrations, lequel a refusé, par décision du 15 juin 2006, d'accorder l'autorisation requise. Sur recours des intéressés, cette décision a été confirmée par arręt du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2008. Par décision du 17 février 2009, l'Office cantonal de la population a prononcé le renvoi de A.X.________, B.X.________ et C.X.________ et leur a imparti un délai au 30 juin 2009 pour quitter la Suisse. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours en matičre administrative du canton de Genčve - dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve - l'a rejeté le 2 février 2010. Les intéressés ont déféré ce prononcé au Tribunal administratif du canton de Genčve - devenu entre-temps la Chambre administrative de la Section administrative de la Cour de justice du canton de Genčve -, qui, par arręt du 17 mai 2011, a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable. Cette autorité a considéré que le renvoi pouvait ętre exécuté et qu'il ne se justifiait donc pas d'inviter l'Office cantonal de la population ŕ proposer ŕ l'Office fédéral des migrations d'admettre provisoirement les recourants. 2. A l'encontre de cet arręt, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ forment un recours constitutionnel subsidiaire, en demandant au Tribunal fédéral, principalement, de dire que leur renvoi "n'est pas licite, respectivement inexigible" et d'ordonner leur admission provisoire; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable, ils demandent que leur recours soit doté de l'effet suspensif. Selon un arręt du 26 mai 2011 destiné ŕ la publication, la personne renvoyée de Suisse ne dispose pas d'un droit ŕ ce que, en présence d'obstacles au renvoi, l'autorité cantonale compétente propose ŕ l'Office fédéral des migrations de l'admettre provisoirement et n'a donc pas qualité, dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire - seule voie de droit ouverte (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF) -, pour soulever le grief d'arbitraire en relation avec le refus de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Elle peut seulement dénoncer la violation de droits constitutionnels spécifiques (not. droit ŕ la vie, interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants) ou de garanties de procédure. Toutefois, s'agissant de ces derničres, lorsqu'une partie n'a pas qualité pour agir au fond, il ne lui est pas permis de remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de celle-ci, tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée (affaire 2D_56/2010 consid. 1 ŕ 3). En l'occurrence, les recourants font d'abord valoir que le refus de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire serait arbitraire, grief qui est irrecevable au vu de ce qui précčde. Ils voient ensuite une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait que l'autorité précédente a rejeté leur requęte d'audition personnelle de C.X.________, en procédant ŕ une appréciation anticipée du résultat de cette mesure d'instruction. Ils font valoir que la prénommée était en âge d'ętre entendue et que son audition était essentielle pour juger de son intégration en Suisse. Or, la question de son audition personnelle étant liée de maničre indissociable ŕ celle de l'admission provisoire, le grief en cause est irrecevable. Pour autant qu'on le comprenne, il en va de męme du grief d'inégalité, qui est soulevé en relation avec la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, laquelle ne fait pas l'objet de la présente procédure. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec la présente décision, la requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative 2čme Section. Lausanne, le 14 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Vianin