Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_37/2012 {T 0/2} Arręt du 16 juillet 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Marlčne Pally, avocate, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 5 juin 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 15 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation de X.________, ressortissant nigérian, décidée par l'Office fédéral des migrations le 12 décembre 2006. L'intéressé affirme qu'il a déposé une requęte auprčs de la CourEDH contre l'arręt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009 déclarant irrecevable pour tardiveté un recours déposé contre l'arręt du 15 décembre 2007. Par décision du 4 mars 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de soumettre le dossier de l'intéressé ŕ l'Office fédéral des migrations en vue de l'octroi d'un titre de séjour et prononcé son renvoi. Cette décision a été confirmée par l'arręt du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 30 aoűt 2011. Par arręt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé l'arręt du 30 aoűt 2011. Les conditions pour déroger aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas réunies. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'inviter l'Office cantonal de la population ŕ lui délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement des faits et de la violation de l'art. 8 CEDH. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 3.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH ŕ condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain ŕ une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). 3.2 Le recourant n'expose pas de maničre soutenable en quoi il peut fonder un droit ŕ une autorisation de séjour fondée sur la présence de ses enfants en Suisse, du moment que l'instance précédente a constaté que ce dernier ne fait pas ménage commun avec ses enfants domiciliés chez leur mčre ŕ Genčve et qu'ils ne sont au bénéfice que d'un permis F. Un tel permis ne constitue en effet pas un droit certain ŕ une autorisation de séjour. Il est vrai qu'il se plaint sur ce point de l'établissement des faits, sans toutefois exposer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ceux qui ont été retenus par l'instance précédente l'auraient été de maničre manifestement inexacte ou, en d'autres termes, arbitraire (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). Il s'ensuit que ce dernier grief est irrecevable et, partant, que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Au surplus, il ne motive pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi il aurait un autre intéręt juridique qui lui conférerait qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 16 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey