Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_38/2012 {T 0/2} Arręt du 23 juillet 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, A.________ et B.________, 1207 Genčve, recourante, contre Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve, 1211 Genčve 26, Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 5 juin 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a admis le recours déposé par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et annulé l'arręt A/3151/2010 4 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve renvoyant le dossier ŕ l'Office cantonal pour qu'il délivre une autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative ŕ A.________ pour le compte de X.________ - A.________ et B.________ société en nom collectif. 2. Par courrier du 13 juillet 2012, X.________ sous la signature de A.________ et B.________ a demandé au Tribunal fédéral de prendre en considération son opposition dans l'affaire A/3151/2010 4. Les signataires exposent que leurs avis et les arguments d'autre experts en droit leur permettent de se présenter devant le Tribunal fédéral pour défendre leurs droits. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espčce, le courrier rédigé par A.________ et B.________ ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 5 juin 2012 de la Cour de justice du canton de Genčve et les motifs qu'il retient ŕ l'appui de l'annulation de l'arręt A/3151/2010 4 du Tribunal administratif de premičre instance viole le droit. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr. sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de premičre instance et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 23 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey