Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_38/2015 {T 0/2} Arręt du 23 juillet 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représentée par B.X.________, recourante, contre Etat de Genčve, administration fiscale cantonale, intimé. Objet Avance de frais, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 5 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours que A.X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 10 mars 2015 en matičre de recouvrement de créance fiscale. L'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti. 2. Par mémoire du 17 juillet 2015, B.X.________, représentant A.X.________, a déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du 5 juin 2015. Il expose les motifs pour lesquels l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti, en particulier le décčs ŕ l'étranger du pčre de B.X.________ ainsi que l'état de santé de A.X.________. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 3. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Comme le recours en matičre de droit civil ou droit public, il ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, l'irrecevabilité du recours relčve du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc ŕ la recourante d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire ou contraire ŕ un droit fondamental le droit cantonal ou en quoi les conditions pour une restitution du délai également fondée sur le droit cantonal étaient remplies, ce qu'elle n'a pas fait. La simple allégation d'une violation de son droit d'ętre entendue ne répond pas aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais - réduits - de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Etat de Genčve, administration fiscale cantonale et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 23 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey